Arrêté définissant les modalités d'approvisionnement des formations sanitaires en médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques
ARRETE N°3827/MINSANTE DU 05 Décembre 2018 définissant les modalités d'approvisionnement des formations sanitaires en médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°90/035 du 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de pharmacien ;
Vu la loi n°90/062 du 19 décembre 1990 accordant dérogation spéciale aux formations sanitaires publiques en matière financière ;
Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ;
Vu le décret n°2005/252 du 30 juin 2005 portant création, organisation et fonctionnement de la Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels, modifié et complété par le décret n°2009/386 du 30 novembre 2009 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
Vu le décret n°92/252/PM du 06 juillet 1992 fixant les conditions et les modalités de création et d'ouverture de certaines formations sanitaires privées ;
Vu le décret n093-228-PM du 15 mars 1993 fixant les modalités d'application de la loi n090j062 du 19 décembre 1990 accordant dérogation spéciale aux formations sanitaires publiques en matière financière ;
Vu l'arrêté n°22 du 11 septembre 1981 portant réglementation des sociétés pharmaceutiques, modifié et complété par l'arrêté n°114 du 19 octobre 1988 ;
Vu l'arrêté n° 00415/MINEFI/DPPC/SDP/PI du 30 décembre 1994 fixant les marges de distributions des produits pharmaceutiques et le calcul de leurs marges ;
Vu L'arrêté n°2515/A/MINSANTE/SG/DPML/DAJC du 17 août 2017 fixant les conditions d'octroi d'agrément aux sociétés pharmaceutiques de distribution en gros,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er . (1) Le présent arrêté définit les modalités d'approvisionnement des formations sanitaires en médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques.
(2) II vise à assurer l'accès des essentiels et autres produits pharmaceutiques.
ARTICLE 2. - Les formations sanitaires visées par le présent arrêté sont :
- Les formations sanitaires de la deuxième à la septième catégorie ;
- Les formations sanitaires privées enrôlées dans le Financement basé sur la performance.
ARTICLE 3. - (1) Les formations sanitaires visées à l'article 2 ci-dessus doivent adresser leurs commandes en première instance à la Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels (CENAME), ou à ses antennes régionales.
(2) En cas d'indisponibilité constatée des médicaments ou en l'absence de réponse dans les sept (07) jours suivant la réception des commandes par la CENAME, ou ses antennes régionales, ces formations sanitaires peuvent saisir les établissements pharmaceutiques de distribution ou de vente en gros agréés par le Ministre de la Santé Publique.
(3) La liste mise à jour des établissements pharmaceutiques de distribution ou de vente en gros agréés des médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques est mise à la disposition des formations sanitaires au début de chaque année budgétaire par le ministre de la Santé publique.
ARTICLE 4. - (1) Les formations sanitaires doivent prioritairement les médicaments essentiels sous la forme de générique.
(2) En cas d'indisponibilité d'un produit sous la forme de générique, elles peuvent l'acquérir sous la forme non générique.
(3) Les prix pratiqués par les établissements pharmaceutiques ou de vente en gros visés à l'article 3 alinéa 3 ci-dessus, doivent être au moins équivalents à ceux de la CENAME.
ARTICLE 5 . - Les formations sanitaires s'approvisionnent en médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques, uniquement auprès des établissements pharmaceutiques ou de vente en gros figurant dans la liste nationale actualisée, arrêtée par le Ministre de la Santé Publique.
ARTICLE 6. - Les commandes de médicaments essentiels visées à l'article 3 ci-dessus
obéissent aux règles de la commande publique.
ARTICLE 7. - (1) La régulation de j'approvisionnement, de la conservation et de la distribution des médicaments essentiels et autres produits pharmaceutiques par les formations sanitaires visées par le présent arrêté, est assurée : au niveau national, par l'Inspection Générale des Services Pharmaceutiques et des Laboratoires et L'Inspection Générale des Services Médicaux et Paramédicaux ; au plan régional, par les Délégués Régionaux de la Santé Publique et au niveau local, par les équipes cadres de Districts de Santé.
(2) Le Ministre de la Santé Publique peut, en tant que de besoin, créer un comité national ou des comités régionaux, en vue du suivi de l'effectivité de la mise en œuvre de la politique d'accès aux médicaments essentiels.
ARTICLE 8. - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel, en français et en anglais.
Yaoundé, le 05 décembre 2018
LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
André MAMA FOUDA